Legislator Jurisprudence & Législation
2408494 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Refusal of Legal Costs

Numéro de cause 2408494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a municipal decision dated September 2, 2024, which revoked two prior building permits, and requested the municipality cover legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Following the municipality's response and the petitioner's subsequent filing maintaining only the request for legal costs due to the prior annulment of the contested decision, the court ruled, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally note the petitioner's withdrawal of the annulment claims since the underlying administrative act had been removed, and consequently rejected the remaining request for legal costs under the circumstances of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim and Refusal of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Following the municipality's response and the petitioner's subsequent filing maintaining only the request for legal costs due to the prior annulment of the contested decision, the court ruled, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally note the petitioner's withdrawal of the annulment claims since the underlying administrative act had been removed, and consequently rejected the remaining request for legal costs under the circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la décision administrative recours en annulation en droit de l'Union production de créance frais administratifs permis de construire communal jugement de divorce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of Mr. B's annulment claims.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims presented by Mr. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the chamber to rule on requests that no longer present issues other than the penalty provided for in Article L. 761-1 or the costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions concerning the award of legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Piquot-Joly, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le maire d'Adainville a " annulé " le permis de construire n° 078 006 23 A 0001 ainsi que le permis de construire modificatif n° 078 006 23 A 0001 M 01 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Adainville la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, la commune d'Adainville, représentée par Me Piquet, conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et, d'autre part, au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, M. B conclut également au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et indique maintenir uniquement sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation à la suite du retrait de l'arrêté attaqué, le requérant doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Adainville.

Fait à Versailles, le 10 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.