Liquidation and Moderation of Penalty for Non-Compliance with Reconsideration Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling that suspended the implicit refusal of a retirement residence permit and ordered the administrative authority to reconsider the application within one month under a penalty of €50 per day, the applicant requested the liquidation of this penalty due to non-compliance. The court noted that the administrative authority did not contest the non-execution of the prior order, which had been served on June 28 and July 1, and therefore, under the relevant administrative justice code provisions, proceeded to provisionally liquidate the penalty for the period starting after the one-month deadline until the date of the current order, ultimately moderating the total sum due to the applicant to €5,000.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-7 du code de justice administrative, article R. 921-7 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation and Moderation of Penalty for Non-Compliance with Reconsideration Order: The court noted that the administrative authority did not contest the non-execution of the prior order, which had been served on June 28 and July 1, and therefore, under the relevant administrative justice code provisions, proceeded to provisionally liquidate the penalty for the period starting after the one-month deadline until the date of the current order, ultimately moderating the total sum due to the applicant to €5,000.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order liquidating the penalty amount.
This article provides the legal basis for the court to liquidate the penalty imposed.
This article is cited in the dispositive regarding sending a copy of the order to the public prosecutor's office near the Court of Auditors.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2404233 du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour " retraité " à M. B et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une demande enregistrée le 9 septembre 2024 (initialement enregistrée sous le n°2404233), M. A B, représenté Me Aboudahab, demande au juge des référés de liquider l'astreinte fixée dans l'ordonnance n°2404233 du 27 juin 2024.
La demande a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024, tenue en présence de M. Muller, greffier, Mme Bedelet a lu son rapport et entendu les observations de Me Aboudahab, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative de liquider l'astreinte fixée dans l'ordonnance n°2404233 du 27 juin 2024.
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Dans son article 2, l'ordonnance n°2404233 du 27 juin 2024, a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée le 28 juin 2024 au ministre de l'intérieur le même jour et copie a été également adressée au préfet de l'Isère le 1er juillet 2024.
4. Il n'est pas contesté par le préfet de l'Isère, qui n'a pas défendu et ne s'est pas présenté à l'audience, que l'article 2 de l'ordonnance n°2404233 du 27 juin 2024 n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder, au bénéfice de M. B, à la liquidation provisoire de l'astreinte assortissant l'injonction de réexamen de la demande de titre de séjour de M. B pour la période commençant à compter du 29 juillet 2024 et courant, jusqu'à la date de la présente ordonnance, en modérant cependant la somme due à 5 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2404233 du 27 juin 2024 est provisoirement liquidée à la somme de 5 000 euros. Cette somme sera versée à M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.