Petitioner Withdraws Primary Claims, Court Rules on Remaining Costs in Education Assignment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review and an injunction ordering the academic director of national education services to assign him to a school adapted to his language assessment results, but subsequently withdrew his claims for annulment and injunction, leaving only the request for the State to pay legal costs. The administrative court gave formal notice of the withdrawal of the primary claims and, exercising its authority to rule on remaining cost claims following a withdrawal, rejected the petitioner's request for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Withdraws Primary Claims, Court Rules on Remaining Costs in Education Assignment Case: The administrative court gave formal notice of the withdrawal of the primary claims and, exercising its authority to rule on remaining cost claims following a withdrawal, rejected the petitioner's request for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule on the request concerning the rejection of costs and the recording of the withdrawal.
Cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of the claim for costs.
Cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé son affectation dans un établissement scolaire adapté ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire adapté aux résultats de son test CASNAV, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône d'examiner à nouveau sa demande d'affectation dans un établissement scolaire adapté aux résultats de son test CASNAV dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, M. A indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la décision en cause et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête :
2. M. A s'est désisté des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1err : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Youchenko.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2024.
La présidente,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,