Applicant v. Local Housing Mediation Commission (Implicit Refusal of Priority Status)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit refusal by the local housing mediation commission to recognize the priority status of their housing application, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the applicant's failure to comply with a formal request to regularize the filing. The court reasoned that the filing was incomplete because it lacked the required proof of submission to the administration, and despite being properly notified to supply this document within the prescribed period, the applicant failed to produce the necessary receipt, thereby falling under the provision allowing for rejection by ordinance of manifestly inadmissible applications that have not been regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Applicant v. Local Housing Mediation Commission (Implicit Refusal of Priority Status): The court reasoned that the filing was incomplete because it lacked the required proof of submission to the administration, and despite being properly notified to supply this document within the prescribed period, the applicant failed to produce the necessary receipt, thereby falling under the provision allowing for rejection by ordinance of manifestly inadmissible applications that have not been regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject the request by order because it was manifestly inadmissible and not regularized.
This provision establishes the requirement to attach proof of the contested act to the request, the absence of which justified the initial invitation to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. A a transmis sa requête, tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande, sans l'accompagner de la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 21 juin 2024. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée, c'est à dire l'accusé de réception établissant que l'administration a effectivement réceptionné le formulaire CERFA prévu par l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, saisisse à nouveau le tribunal en apportant le justificatif que la commission de médiation du droit au logement opposable a été régulièrement saisie.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 3 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.