Tax Assessment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the cancellation of an income tax assessment for 2015 or a stay of proceedings pending the outcome of other related actions, but the Administrative Tribunal of Grenoble determined it lacked territorial jurisdiction because the tax assessment was issued by the non-resident service located in Noisy-le-Grand. Citing provisions of the Administrative Justice Code establishing that territorial competence rests with the tribunal where the authority that established the tax is seated, the court ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Jurisdiction Transfer: Citing provisions of the Administrative Justice Code establishing that territorial competence rests with the tribunal where the authority that established the tax is seated, the court ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This article governs the transmission of the case file to another competent administrative jurisdiction.
This article was cited to establish that the Grenoble court is territorially incompetent, leading to the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2015 ou, à défaut, de sursoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre des actions en reconnaissance de droit introduites par l'association ADIN et pendantes devant le tribunal administratif de Fort-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve l'autorité qui l'a établie.
2. Les impositions dont le requérant demande le dégrèvement ont été établies par le service des non-résidents de Noisy-le-Grand. Par suite, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement incompétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
N° 2407643