Legislator Jurisprudence & Législation
2408489 Généré par l'IA

Petitioner v. Metropolitan Authority (Housing Fund Dispute)

Numéro de cause 2408489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the court compelling the metropolitan authority to pay outstanding amounts allegedly due under a housing solidarity fund, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because it sought an injunction rather than challenging an administrative decision, as required for proper jurisdiction under the administrative justice code, which only permits the judge to issue injunctions in specific circumstances not present in this case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Metropolitan Authority (Housing Fund Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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commandement de payer objet du litige expulsion d'un logement action en constatation opposition au commandement de payer arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The final order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article (specifically 4°) as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la métropole d'Aix-Marseille Provence de lui verser les sommes qu'il estime dues au titre du fond de solidarité logement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

3. Le courrier de M. A, qui demande à titre principal à ce que le tribunal enjoigne la métropole d'Aix-Marseille Provence de lui verser les sommes qu'il estime dues au titre du fond de solidarité logement, ne comprend que des conclusions à fin d'injonction à titre principal. Dès lors la demande de M. A, qui ne comprend aucune conclusion dont le juge administratif pourrait être valablement saisi, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,