Social Welfare Overpayment Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenging a notice of overpayment concerning social welfare benefits, including the active solidarity income, filed a judicial review request without attaching the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law. Because the required documentation proving exhaustion of the administrative remedy was not provided even after a request for regularization, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Social Welfare Overpayment Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Because the required documentation proving exhaustion of the administrative remedy was not provided even after a request for regularization, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.
This article establishes the requirement for an application to be accompanied by the challenged act or proof of the administrative appeal, which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme B C et M. D A contestent la décision du 14 mars 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Vendée notifiant à Mme C un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. La requête déposée par Mme C et M. A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental, statuant sur leur recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 9 juillet 2024 et dont il a été accusé réception le 12 juillet 2024, Mme C et M. A n'ont pas, dans le délai de quarante-cinq jours qui leur était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision leur notifiant un indu de revenu de solidarité active, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. D A.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,