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2408487 Généré par l'IA

Mother v. Academic Rector: Expedited Inclusion Placement Denial

Numéro de cause 2408487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A mother sought an expedited order under Article L. 521-2 of the administrative justice code to compel the academic rector to secure a specialized inclusion school placement (ULIS) for her child with autism for the upcoming school year, arguing the denial constituted a grave and manifestly illegal violation of the right to adapted education and that the urgency was dictated by the impending September school start date. The administrative judge rejected the request, concluding that because the school year commencement was more than six weeks away, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for a summary proceeding under Article L. 521-2, which requires decisions within 48 hours, and thus dismissed the petition in its entirety, also denying provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Mother v. Academic Rector: Expedited Inclusion Placement Denial: 521-2 of the administrative justice code to compel the academic rector to secure a specialized inclusion school placement (ULIS) for her child with autism for the upcoming school year, arguing the denial constituted a grave and manifestly illegal violation of the right to adapted education and that the urgency was dictated by the impending September school start date. The administrative judge rejected the request, concluding that because the school year commencement was more than six weeks away, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for a summary proceeding under Article L. 521-2, which requires decisions within 48 hours, and thus dismissed the petition in its entirety, also denying provisional legal aid.

Mots-clés

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placement de l'enfant point de départ droit à la formation assistance judiciaire gratuite droit de pétition conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request when the urgency condition is not met.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court ruled on the provisional admission to legal aid based on this article, deciding against granting it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Madame B D, représentée par Me Taron, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :

1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de trouver à son fils, A C une place en ULIS collège, en classe de 6ème, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de condamner la société l'État à verser à son conseil la somme de 1.200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle indique que son fils A, né en juin 2012, est en situation de handicap et souffre de troubles du spectre autistique, qu'il est régulièrement suivi, qu'il bénéficie d'une orientation en institut médico-éducatif depuis le 29 juin 2021, mais qu'il dû intégrer une unité localisée pour l'inclusion scolaire, faute de place dans un institut, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a validé le 16 avril 2024 que son fils soit accueilli au sein du même dispositif en collège, mais qu'elle a reçu une lettre du rectorat l'informant que son fils devait être inscrit dans son collège de secteur.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire est prévue le 2 septembre 2024 et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de son fils à une instruction adaptée en raison de son handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Par une lettre du 4 juin 2024, les parents du jeune A C ont été informés que leur demande tendant à ce qu'il intègre, à la rentrée scolaire 2024, une classe en unité localisée pour l'inclusion scolaire en collège n'avait pu être satisfaite et qu'il leur appartenait de confirmer l'inscription de leur enfant dan le collège de secteur. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Madame B D demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de trouver une place en unité localisée pour l'inclusion scolaire pour son fils.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre

Madame D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

4. La demande présentée par la requérante tend à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de trouver une place en unité localisée pour l'inclusion scolaire en collège pour son fils, à la rentrée 2024. Or, celle-ci ne doit intervenir que le 2 septembre 2024, soit dans plus de six semaines. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de la condition d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, en vue de prendre une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision contestée lui ayant au surplus été communiquée il y a plus d'un mois.

5. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Madame D n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Madame D est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B D et au recteur de l'académie de Créteil.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408487