Legislator Jurisprudence & Législation
2408484 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Evidence on Good Faith and Financial Precariousness in Housing Aid Waiver Case

Numéro de cause 2408484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to rule on a litigant's appeal concerning a partial debt waiver for personal housing aid, where the litigant sought a total waiver based on financial precariousness. The court reasoned that, pursuant to its full jurisdiction to assess such matters, it must examine both the debtor's good faith and precarious situation based on evidence presented up to the date of the decision; however, the litigant failed to provide any substantiation regarding her good faith or detailed financial circumstances, even after being formally invited by the court registry to regularize her filing, rendering her arguments incapable of supporting her appeal, thus leading to the rejection of the request under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Appeal Dismissed for Lack of Evidence on Good Faith and Financial Precariousness in Housing Aid Waiver Case: The court reasoned that, pursuant to its full jurisdiction to assess such matters, it must examine both the debtor's good faith and precarious situation based on evidence presented up to the date of the decision; however, the litigant failed to provide any substantiation regarding her good faith or detailed financial circumstances, even after being formally invited by the court registry to regularize her filing, rendering her arguments incapable of supporting her appeal, thus leading to the rejection of the request under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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soutien financier bonne foi décision partielle preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire argumentation motivée entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This order explicitly rejects the request, which is the main operative decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the request based on paragraph 7° of this article, concerning manifestly unfounded arguments.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision n'accordant qu'une remise de dette partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. Mme A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement s'élevant à la somme de 3 290, 46 euros, dès lors que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette. Toutefois, la requérante n'expose aucun élément relatif à sa bonne foi et ne produit aucune pièce à l'appui de ses déclarations sur sa situation financière, alors qu'elle a été invitée, par un courrier du greffe en date du 15 avril 2024, revenu le 19 avril 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " à compléter son recours au moyen du formulaire dédié et, notamment, en indiquant l'ensemble des ressources et charges de son foyers et justifiant de sa bonne foi. Dans ces conditions, la requérante ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité et sa bonne foi. Il résulte de ce qui précède que l'argumentation présentée par Mme A n'étant pas susceptible de venir au soutien des conclusions présentées aux fins d'annulation de la décision contestée, sa requête ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 14 janvier 2025.

Le vice-président de la 6ème section,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408484/6-3