Foreign National's Urgent Residence Permit Ruling Request Dismissed Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who applied for renewal of her residence permit in October 2023 and possessed successive receipts, the last valid until August 15, 2024, sought an urgent preliminary ruling due to a lack of information regarding her application, which she claimed prevented a normal life with her spouse. The court dismissed the request because the applicant failed to specify the legal basis for the emergency procedure and, in any event, did not demonstrate the urgency required for such a ruling, as her right to stay was secured by a valid receipt until mid-August 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, l'article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Residence Permit Ruling Request Dismissed Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to specify the legal basis for the emergency procedure and, in any event, did not demonstrate the urgency required for such a ruling, as her right to stay was secured by a valid receipt until mid-August 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claim.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request in its entirety.
This article was cited by the President of the Tribunal to designate the Vice-President to rule on the referral request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B saisit le juge des référés de l'examen de sa situation.
Elle soutient qu'elle rencontre des difficultés avec les services de la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, n'ayant aucune information sur l'instruction de cette demande alors que cette situation l'empêche d'avoir une vie normale avec son conjoint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née en 1989, a demandé le renouvellement de son titre de séjour à la préfète du Val-de-Marne, le 2 octobre 2023 et s'est vu remettre à cette occasion des récépissés successifs, valables en dernier lieu jusqu'au 15 août 2024. Par la présente requête, Mme B saisit le juge des référés de sa situation.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Les différentes procédures dans lesquelles le juge des référés peut statuer en raison d'une situation d'urgence sont fixées par les articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative. Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Au cas particulier, Mme B se borne à exposer sa situation au juge des référés sans préciser le fondement et la consistance de sa demande au regard des dispositions du code de justice administrative. En tout état de cause, l'intéressée établit qu'elle séjourne régulièrement sur le territoire français jusqu'au 15 août 2024, date d'expiration de son récépissé et ne justifie pas ainsi, et en tout état de cause d'une situation d'urgence au sens de ces mêmes dispositions. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,