Foreign Nationals v. Prefect Regarding Stay Application Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo foreign nationals requested the administrative judge to order the relevant prefect to schedule an appointment within seven days for them to submit an exceptional stay application based on private and family life, following a single unsuccessful request made six months prior. The court rejected the application, determining that the applicants failed to demonstrate the necessary urgency and utility required under the administrative justice code's provisions for summary relief because a single, unresponded-to request over a six-month period was insufficient justification for immediate judicial intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign Nationals v. Prefect Regarding Stay Application Scheduling: The court rejected the application, determining that the applicants failed to demonstrate the necessary urgency and utility required under the administrative justice code's provisions for summary relief because a single, unresponded-to request over a six-month period was insufficient justification for immediate judicial intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the applicants' request.
The court explicitly cited this article to justify the rejection of the request because it lacked urgency and utility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A C et M. B C, représentés par Me Zouba, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou toute autorité territorialement compétente de leur délivrer une convocation à un rendez-vous en vue de déposer leur demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, dans le délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie ;
- leur demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants mauriciens nés respectivement en 1981 et 1986, ont vainement demandé à la préfète du Val-de-Marne la fixation d'un rendez-vous en vue de déposer leur demande d'admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale, le 9 janvier 2024. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à cette autorité ou toute autorité territorialement compétente de leur délivrer une convocation à un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Au cas particulier, M. et Mme C n'établissent avoir vainement demandé à la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre de séjour qu'une seule et unique fois, en l'occurrence par courriel du 9 janvier 2024, soit il y a plus de six mois à la date de la présente ordonnance. Ils ne justifient pas ainsi, par cette seule tentative, que leur demande tendant à ce que le juge des référés enjoigne à cette autorité ou toute autorité territorialement compétente de leur délivrer une convocation à un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre, présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521 3 du code de justice administrative.
4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de M. et Mme C fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D.
Fait à Melun, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,