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2408479 Généré par l'IA

Refusal of Driving License Aid Annulment Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2408479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a regional authority's decision refusing an application for driving license aid, but the administrative court dismissed the request via an order because the initial filing contained no statement of grounds or legal arguments, and no supporting brief explaining the means was submitted within the statutory appeal period, rendering the petition manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Driving License Aid Annulment Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire gratuite motifs légaux retrait de permis de conduire décisions incidentes autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in Article 1, which is the dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article is cited to establish that a request lacking the statement of grounds is inadmissible if not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'aide au permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de Mme C ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de Mme C est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 22 octobre 2024

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier