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2408478 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Upheld Due to Lack of Application Proof

Numéro de cause 2408478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order under the administrative justice code's urgency provisions to compel the prefect to immediately issue a residence permit receipt, arguing that the excessive delay following his application caused harm to his rights and well-being. However, the court rejected the request because the applicant failed to provide any document proving he had actually submitted the application for the residence permit, only showing he had requested an appointment, thus precluding any right to the receipt under the relevant immigration code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Upheld Due to Lack of Application Proof: However, the court rejected the request because the applicant failed to provide any document proving he had actually submitted the application for the residence permit, only showing he had requested an appointment, thus precluding any right to the receipt under the relevant immigration code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour preuve de l'apatridie requête en nomination demande d'asile tardive détention pour insoumission qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir d'un droit à obtenir la délivrance du récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
Article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition or other conditions for granting the measure were not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition or other conditions for granting the measure were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour.

Il soutient qu'il n'a reçu aucune nouvelle à la suite de sa demande de titre de séjour ; l'attente excessive qu'il subit a des conséquences sur ses droits et sa vie privée et familiale, le place dans une situation d'incertitude, a des répercussions sur sa situation psychologique et porte atteinte à ses droits fondamentaux, alors que l'administration est tenue de traiter les demandes dans un délai raisonnable ; une situation d'urgence est ainsi caractérisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. M. B, ressortissant algérien, ne produit aucun document permettant d'établir qu'il a déposé une demande de titre de séjour. Ainsi, notamment, la confirmation du dépôt " d'une pré-demande ", à la date du 23 octobre 2023, permet seulement de démontrer qu'il a présenté une demande de rendez-vous en préfecture en vue de déposer, lors de celui-ci, sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir d'un droit à obtenir la délivrance du récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B un récépissé ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 27 août 2024.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier