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2408477 Généré par l'IA

Candidate Challenge to Technician Certificate Grading Dismissed

Numéro de cause 2408477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate challenged the deliberation of the examination board for the Higher Technician Certificate in Communication, specifically contesting the grade of 5/20 received on the professional examination U6, while also vaguely questioning the impartiality of the jury due to political engagement. The court dismissed the request under procedural rules because the candidate failed to submit specific facts, means, or arguments capable of supporting a legal challenge to the decision's legality, as the court cannot review the merits of the jury's grading assessment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Vu les pièces du dossier, Vu le code de justice administrative; Candidate Challenge to Technician Certificate Grading Dismissed: The court dismissed the request under procedural rules because the candidate failed to submit specific facts, means, or arguments capable of supporting a legal challenge to the decision's legality, as the court cannot review the merits of the jury's grading assessment.

Mots-clés

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examen au fond communication politique contrôle de la procédure règlement d'examen procédure contentieuse test comparatif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for rejecting the request via ordinance due to manifest lack of merit.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the application.
Vu les pièces du dossier
This provision is cited in the context of the final orders, as part of the procedural disposition.
Vu le code de justice administrative
This provision is cited in the context of the final orders, as part of the procedural disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Vu les pièces du dossier

This provision is cited in the context of the final orders, as part of the procedural disposition.

Vu le code de justice administrative.

This provision is cited in the context of the final orders, as part of the procedural disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request via ordinance due to manifest lack of merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B A saisit le tribunal de la délibération du jury du diplôme du Brevet de technicien supérieur (spécialité Communication) lui attribuant la note de 5/20 à l'épreuve professionnelle U6 (Projet et pratiques de la communication) au titre de la session 2024 de cet examen.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. En admettant même que le recours qu'il a adressé au tribunal puisse être regardé comme tendant à l'annulation dans son ensemble de la délibération par laquelle le jury du diplôme du Brevet de technicien supérieur (spécialité Communication) ne l'a pas déclaré admis à l'issue des épreuves de la session 2024 de cet examen, M. A se borne à critiquer la note de 5/20 que le jury lui a attribuée à l'épreuve professionnelle U6 à laquelle il s'est présenté le 17 juin 2024 en contestant l'appréciation portée sur sa prestation et à émettre sans autre précision des doutes quant à l'impartialité du jury compte tenu de son engagement politique. Ce faisant et alors qu'il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation portée par le jury sur ses mérites, M. A ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.

Fait à Lyon, le 25 août 2025

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier