Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a prefectural decision refusing her first application for a residence permit, which she had filed after being in the country illegally since 2011, citing serious doubts regarding the legality of the refusal, including procedural flaws and violation of fundamental rights, and asserting urgency due to her professional integration and family situation as a parent of a student. The court rejected the request for suspension because the applicant, who was seeking an initial permit after an extended period of irregular stay without prior authorization, failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm to her situation to meet the strict legal criterion of urgency required under administrative justice procedures for interim relief, regardless of the merits of her arguments concerning the legality of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article L. 522-3; Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant, who was seeking an initial permit after an extended period of irregular stay without prior authorization, failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm to her situation to meet the strict legal criterion of urgency required under administrative justice procedures for interim relief, regardless of the merits of her arguments concerning the legality of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request (the final order).
This article allows the judge to reject the request if it is manifestly ill-founded, which is the basis for the rejection decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B E, ayant pour avocat Me Walter, demande au tribunal :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du préfet de l'Essonne en date du 29 juillet 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- Elle est entrée en France en 2011 sans visa, vit en France depuis cette date avec M. A D, dont elle a une enfant née en 2016 et scolarisée depuis septembre 2019 ;
- Elle justifie d'une insertion professionnelle, étant employée par deux sociétés de nettoyage ;
- Elle a sollicité le 27 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant scolarisé, puis a déposé un dossier complet ;
- Plus de 30 mois après sa demande initiale, le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande ;
- Son recours est recevable ;
- La condition d'urgence est remplie ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, laquelle est entachée d'incompétence, de vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de méconnaissance des articles R. 113-8, L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA, de l'article 8 de la CEDH et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n°248475.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " . L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, entrée irrégulièrement en France en 2011 et s'y étant maintenue irrégulièrement jusqu'en 2022 sans demander de titre de séjour, ayant donné lieu à la décision litigieuse de la préfète de l'Essonne, est une demande de délivrance d'un premier titre de séjour, et non une demande de renouvellement d'un précédent titre de séjour. Ainsi, la décision implicite de refus de séjour ne porte pas, en elle-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C qui serait de nature à caractériser l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. L'urgence ne résulte pas de la seule circonstance que la décision contestée a pour conséquence de maintenir l'intéressée en situation irrégulière et fragilise son insertion professionnelle. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières, les justifications présentées par Mme C ne sont pas de nature à caractériser la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension. Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E.
Fait à Versailles le 8 octobre 2024 .
La juge des référés
signé
Mme Descours-Gatin
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2408467