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2408475 Généré par l'IA

Municipality Building Permit Refusal Judicial Review Inadmissibility

Numéro de cause 2408475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a municipality's refusal on August 23, 2022, of a building permit application to convert a commercial space into a garage, but the submitted petition lacked any specific conclusions that could be examined in litigation, such as contesting an identified decision or seeking public liability, leading the court to rule that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, thus warranting outright rejection without prior invitation for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Building Permit Refusal Judicial Review Inadmissibility: 222-1 of the Code of Administrative Justice, thus warranting outright rejection without prior invitation for regularization.

Mots-clés

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permis de construire contrôle juridictionnel bâtiment public approbation du règlement responsabilité de la commune interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejects the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au refus opposé par le maire de Laval le 23 août 2022 à sa demande de permis de construire n ° PC 53 130 22K1035 portant sur la transformation d'un commerce en garage

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2.La requête présentée par M. B n'est assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d'une personne publique. Ainsi, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,2408475