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2408473 Généré par l'IA

Withdrawal of Home Schooling Annulment Claim Following Failure to Confirm Appeal

Numéro de cause 2408473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions rejecting her administrative appeals against the refusal to authorize home schooling for her children for the 2024-2025 school year and requested provisional legal aid. The court granted provisional legal aid but noted that a prior order from the summary judge had rejected the request for suspension because no serious doubt as to the legality of the decision was raised; consequently, as the petitioner failed to confirm the maintenance of her main annulment request within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice following the notification of the rejection order, she was deemed to have withdrawn her entire claim, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 612-5-2 du même code; Withdrawal of Home Schooling Annulment Claim Following Failure to Confirm Appeal: The court granted provisional legal aid but noted that a prior order from the summary judge had rejected the request for suspension because no serious doubt as to the legality of the decision was raised; consequently, as the petitioner failed to confirm the maintenance of her main annulment request within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice following the notification of the rejection order, she was deemed to have withdrawn her entire claim, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire notification de la décision suspension provisoire retrait de l'annulation conflit parental mesures provisionnelles en divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid to the petitioner.

Article 2

The court took formal notice of the withdrawal of the petitioner's request, based on the procedural failure to confirm maintenance of the request.

Article R. 612-5-2 du même code

This article is cited as the procedural basis for deeming the petitioner to have withdrawn their request following the denial of a suspension request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the chamber president to rule by order, specifically to give notice of withdrawal (point 1) and rule on costs (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B E, représentée par Me Vocat, demande au tribunal :

- d'annuler les décisions du 19 août 2024 par lesquelles la commission académique de Grenoble a rejeté leurs recours administratif obligatoire formés contre les décisions de refus du directeur des services départementaux de l'éducation du département de la Haute-Savoie en date du 24 juillet 2024 de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille les enfants A et C D pour l'année scolaire 2024-2025 ;

- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2408474 du 26 novembre 2024 du juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

4. Par une ordonnance n° 2408474 du 26 novembre 2024, notifiée à la requérante par voie postale le jour même, le juge des référés a rejeté la requête de Mme E au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme E est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Mme E est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à Me Vocat et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.