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2408473 Généré par l'IA

Algerian Resident Seeks Injunction for Delayed Work Permit Renewal, Fails to Prove Urgency

Numéro de cause 2408473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency injunction against the police prefecture to compel the renewal of their Algerian residency certificate with a work authorization, arguing that the administrative delay gravely and obviously violated their freedoms to move and to work, especially since their employer had suspended their contract pending a meeting. The court dismissed the application because the petitioner failed to provide sufficient evidence establishing the required urgency under the Administrative Justice Code, specifically regarding the imminent loss of employment, leading to the rejection of all claims under the provision allowing dismissal without instruction when the urgency condition is not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian Resident Seeks Injunction for Delayed Work Permit Renewal, Fails to Prove Urgency: The court dismissed the application because the petitioner failed to provide sufficient evidence establishing the required urgency under the Administrative Justice Code, specifically regarding the imminent loss of employment, leading to the rejection of all claims under the provision allowing dismissal without instruction when the urgency condition is not met.

Mots-clés

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autorisations de travail perte d'emploi autorisation de police renouvellement de l'autorisation liberté du travail demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis to reject the claimant's request in all its conclusions because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal framework for the urgent interim relief sought by the claimant, which was ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Mouret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son certificat de résidence algérien assorti d'une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence se présume dès lors qu'en raison de l'inertie de l'administration suite à sa demande de renouvellement, son employeur a suspendu son contrat de travail le 10 avril 2024 et l'a convoqué à un entretien préalable le 17 avril 2024 ;

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- le comportement de l'administration porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir ;

- le comportement de l'administration porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté de travailler.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 16 juillet 1987, est entrée en France le 20 juillet 2016. Le 3 août 2022, elle s'est vue délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 2 mai 2023. Le 17 mai 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre, et le 14 juin 2023 la préfecture des Hauts-de-Seine lui a délivré un récépissé de demande de renouvellement assorti d'une autorisation de travail valable jusqu'au 13 décembre 2023. Ayant élu domicile à Paris, elle a sollicité, par un courrier du 28 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour justifier que la condition d'urgence sens de l'article L. 521-2 est satisfaite, Mme B fait valoir, sans l'établir par un commencement de preuve, qu'à défaut d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour avant l'entretien préalable du 17 avril 2024, son employeur mettra fin à son contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Justifiant que le juge se prononce dans un délai de 48 heures.

4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Mouret.

Fait à Paris, le 13 avril 2024.

Le juge des référés,

B. Bachoffer

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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