Judicial Review of Construction Permit Dismissed for Lack of Standing and Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a construction permit granted by the municipality for a project involving 32 housing units, co-living spaces, and commercial areas on a specified property. The court dismissed the request via an order because it was manifestly inadmissible, finding that the litigant failed to provide proof, despite being formally requested to do so, of notifying the administrative appeal to the permit holder and the municipality as required by the Urban Planning Code, nor did the litigant establish their legal standing by producing the required title or occupancy document for the property concerned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Judicial Review of Construction Permit Dismissed for Lack of Standing and Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request via an order because it was manifestly inadmissible, finding that the litigant failed to provide proof, despite being formally requested to do so, of notifying the administrative appeal to the permit holder and the municipality as required by the Urban Planning Code, nor did the litigant establish their legal standing by producing the required title or occupancy document for the property concerned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the President to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
Cited as a ground for inadmissibility due to failure to notify the administrative and judicial appeals.
Cited as a ground for inadmissibility due to failure to produce the required document establishing the applicant's right to act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le maire de la commune de Villemomble a accordé un permis de construire à la SCCV Villemomble 37 Rosny, portant sur la réalisation, après démolition totale des constructions existantes, d'un collectif de 32 logements, 6 co-living et 5 commerces et bureaux sur un terrain sis 37- 47 avenue de Rosny, situé sur le territoire de la commune.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ". Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux.
3. D'une part, si M. B justifie avoir adressé un recours gracieux à la commune de Villemomble, il ne produit ni la justification de la notification de son recours gracieux à la société pétitionnaire, ni celle de son recours contentieux à la commune de Villemomble et à la SCCV Villemomble 37 Rosny dans les conditions mentionnées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. D'autre part, M. B a transmis sa requête sans produire le document prévu à l'article R. 600-4 de nature à justifier son intérêt à agir. En dépit des demandes de régularisation, adressées le 4 juillet 2024, par lettres recommandées avec accusé de réception, revenues le 29 juillet 2024 au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ni de celles prévues à l'article R. 600-4 du même code. Par conséquent, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Villemonble et à la SCCV Villemomble 37 Rosny.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.