Legislator Jurisprudence & Législation
2408470 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Priority Housing Upon Failure to Offer Suitable Accommodation

Numéro de cause 2408470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as eligible for priority housing assistance by the mediation commission due to homelessness and resulting inability to care for his young daughter, sought judicial enforcement after the Prefecture failed to offer suitable accommodation as mandated by law. The court ruled that the state has an obligation of result to ensure such housing once priority status is confirmed and no suitable offer has been made, ordering the Prefecture to provide the petitioner with accommodation in a transitional facility, social residence, or similar housing within fifteen days, enforced by a daily fine of 50 euros, as the administration provided no evidence that the urgency for housing had ceased.

Regeste Legislator

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Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative; State Obligation to Provide Priority Housing Upon Failure to Offer Suitable Accommodation: The court ruled that the state has an obligation of result to ensure such housing once priority status is confirmed and no suitable offer has been made, ordering the Prefecture to provide the petitioner with accommodation in a transitional facility, social residence, or similar housing within fifteen days, enforced by a daily fine of 50 euros, as the administration provided no evidence that the urgency for housing had ceased.

Mots-clés

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droit du logement obligation étatique statut de séjour assistance publique pénurie de logements défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 1 as part of the combined legal basis for ordering the applicant's accommodation.

I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 1 as part of the combined legal basis for ordering the applicant's accommodation and imposing the daily fine (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 1 regarding the payment schedule of the daily fine (astreinte) to the housing fund.

Article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative

Cited in the preamble (though not in the dispositive orders themselves), it authorized the designated judge to rule on the case, which is a procedural foundation for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. D demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui assurer un accueil dans un logement de transition ou un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte

de 50 euros par jour de retard

Il soutient que :

- il a été reconnu comme prioritaire et comme devant être accueilli dans un logement de transition ou dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par la commission de médiation du Val-de-Marne, sans avoir reçu aucune proposition d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l'autorité préfectorale dans le délai qui lui était imparti ;

- il est actuellement sans domicile et a une fille de trois ans qui a été placée et qu'il ne peut recevoir.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 11 juillet 2024, l'instruction a été clôturée le 16 août 2024

à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique applicable :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

Sur l'injonction et l'astreinte :

2. Il résulte de l'instruction que par une décision de la commission de médiation

du Val-de-Marne, rendue lors de sa séance du 25 avril 2024, M. B a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence l'hébergement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son hébergement dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient en outre au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution d'ici

le 1er avril 2025. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution

de sa situation.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'assurer l'accueil de M. B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2025.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.

Le magistrat désigné,

O. A

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,