Withdrawal of Annulment Action Following Failure to Confirm Following Suspension Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal order imposing a two-year temporary disciplinary exclusion and reimbursement of legal fees, following the earlier rejection of their request for suspension of that order by the summary judge because none of the raised arguments created a serious doubt regarding the decision's legality. The court ruled that because the petitioner failed to confirm the continuation of their annulment request within the one-month period specified after notification of the rejection order, as required by administrative procedure code provisions for such circumstances when no appeal is lodged, the petitioner must be deemed to have withdrawn their primary action, leading to an order acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Following Failure to Confirm Following Suspension Rejection: The court ruled that because the petitioner failed to confirm the continuation of their annulment request within the one-month period specified after notification of the rejection order, as required by administrative procedure code provisions for such circumstances when no appeal is lodged, the petitioner must be deemed to have withdrawn their primary action, leading to an order acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to officially record the applicant's withdrawal of the action.
Applied to deem the applicant to have withdrawn their main request following the rejection of the suspension request without confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A, représenté par Me Benjamin Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Trappes du 1er juillet 2024 portant exclusion temporaires de fonctions de deux ans à titre disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trappes une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2408469 du 17 octobre 2024 du juge des référés du tribunal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " ;
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. Par une ordonnance n°2408469 du 17 octobre 2024, et dont le conseil de M. A a accusé réception le même jour à 13 h 22, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par M. A au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le courrier de notification de cette ordonnance comportait la mention selon laquelle, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le requérant serait réputé s'être désisté de sa requête en annulation s'il n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois. Toutefois, M. A, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 17 octobre 2024, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête en annulation en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Trappes.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.