Legislator Jurisprudence & Législation
2408468 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Attestation Extending Residence Permit Renewal Period

Numéro de cause 2408468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative attestation extending the instruction period for their residence permit renewal application, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the attestation, lacking any formal decision, did not produce significant effects on the individual's rights or legal situation and therefore could not be challenged through an action for annulment before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Administrative Attestation Extending Residence Permit Renewal Period: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives autorisation de séjour attestation et certification modification d'une autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for rejecting the application as manifestly inadmissible is cited in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. A B saisit le tribunal d'une contestation relative à la prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. B conteste une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour qui autorise la présence de son titulaire en France. Toutefois, un tel document, qui ne comporte aucune decision, n'est pas susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation de M. B. Par suite, l'attestation en litige ne peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Nantes, le 31 octobre 2024

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière