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2408466 Généré par l'IA

Municipality's Intent to Contract Not Subject to Urgent Judicial Review

Numéro de cause 2408466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a municipal deliberation authorizing the launch of a competitive procedure for the rehabilitation of the village church, based on the imminent and serious harm to a business's access path and a serious doubt concerning the legality due to property rights infringement, was rejected because the deliberation merely expressed the municipality's intent to contract and was thus a preparatory measure that did not constitute a legally actionable decision susceptible to judicial review under the urgent procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Intent to Contract Not Subject to Urgent Judicial Review: Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu'elle assortit est irrecevable.

Mots-clés

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approbation du règlement contrôle juridictionnel absence d'obligation communale contre-prestation contractuelle réexamen d'une décision antérieure adjudication de marché communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application for suspension.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the suspension request using the simplified procedure outlined in this article because the underlying decision was deemed preparatory and not subject to review.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, Mme C D, M. A B et la SCI Mado demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la délibération du 21 mai 2024 par laquelle le conseil municipal de Vanosc a chargé le maire d'engager les formalités nécessaires au lancement d'un marché à procédure adaptée pour la réhabilitation de l'église du village, s'agissant des questions de la sécurité incendie et de l'accessibilité.

Ils soutiennent que :

- la délibération litigieuse affecte de manière suffisamment grave et immédiate leur situation, dès lors en effet que les travaux envisagés, qui portent sur un chemin d'exploitation, compromettraient le fonctionnement du restaurant qui leur appartient et qu'ils exploitent ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération, les travaux projetés portant atteinte à leur droit de propriété ; il existe d'autres solutions pour réhabiliter l'église par l'entrée principale, sans affecter le chemin d'exploitation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2405914, par laquelle les requérants demandent au tribunal d'annuler la délibération dont ils demandent la suspension dans la présente requête.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu'elle assortit est irrecevable.

3. La délibération attaquée du 21 mai 2024, par laquelle le conseil municipal de Vanosc a chargé le maire d'engager les formalités nécessaires au lancement d'un marché à procédure adaptée pour la réhabilitation de l'église du village, s'agissant des questions de la sécurité incendie et de l'accessibilité, se borne à manifester l'intention de la commune de passer un tel marché et présente le caractère d'une mesure préparatoire à la conclusion de celui-ci. Par suite, elle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de cette délibération ne peuvent qu'être rejetées, selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D, de M. B et de la SCI Mado est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A B et à la SCI Mado.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Vanosc.

Fait à Lyon le 27 août 2024.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier