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2408466 Généré par l'IA

Foreign Physician's Expired Residence Permit Renewal Refusal Challenge Dismissed in Summary Proceedings

Numéro de cause 2408466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had been admitted to France as an intern physician and whose residence permit expired, sought an order from the administrative judge in summary proceedings to annul the implicit refusal to renew his permit and compel the administrative authority to re-examine his application, arguing the refusal severely impacted his internship. The court dismissed the application because the judge ruling under the summary procedure (Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code) lacks the authority to annul or reform an administrative decision, being limited to ordering a suspension of its effects upon demonstration of urgency and serious doubt regarding legality, rendering the applicant's request for annulment manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign Physician's Expired Residence Permit Renewal Refusal Challenge Dismissed in Summary Proceedings: The court dismissed the application because the judge ruling under the summary procedure (Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code) lacks the authority to annul or reform an administrative decision, being limited to ordering a suspension of its effects upon demonstration of urgency and serious doubt regarding legality, rendering the applicant's request for annulment manifestly inadmissible.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours contre des décisions administratives ressortissants étrangers autorisation de séjour procédure en annulation décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicant's request based on the inapplicability of the substantive review requested under L. 521-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-préfet d'Argenteuil a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps du réexamen.

Il soutient que :

- la décision de refus implicite affecte gravement sa situation personnelle et professionnelle, dès lors que l'hôpital dans lequel il réalise un stage, dans le cadre de la préparation du concours des médecins étrangers en France, a décidé de ne pas renouveler sa convention tant que sa situation administrative n'a pas été régularisée ;

-il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2408470, enregistrée le 11 juin 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant béninois né le 3 janvier 1991, est entré en France, en novembre 2020, avec le statut de médecin stagiaire, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " stagiaire ", valable jusqu'au 16 février 2023. Le 3 novembre 2023, il a sollicité du sous-préfet d'Argenteuil le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () "

3. Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'annuler ou de réformer une décision d'une autorité administrative, mais seulement, lorsque les conditions sont réunies, le cas échéant, d'en suspendre les effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête à fin d'annulation. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont manifestement irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 24 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.