Legislator Jurisprudence & Législation
2408463 Généré par l'IA

Dismissal of Building Permit Annulment for Lack of Specificity

Numéro de cause 2408463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for an agricultural shed and a house, arguing the refusal was discriminatory based on a prior authorization granted to the mayor's daughter-in-law. The court, referencing provisions allowing the summary rejection of evidentially deficient claims, determined that the assertion of discrimination, unsupported by specific legal grounds relevant to the contested permit refusal, constituted an inoperative argument that failed to meet the necessary precision for adjudication, leading to the dismissal of the application by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Building Permit Annulment for Lack of Specificity: The court, referencing provisions allowing the summary rejection of evidentially deficient claims, determined that the assertion of discrimination, unsupported by specific legal grounds relevant to the contested permit refusal, constituted an inoperative argument that failed to meet the necessary precision for adjudication, leading to the dismissal of the application by order.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union droit agricole retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court cited this article to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible because the arguments presented were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2024 M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire n° PC 013029 24 E 0007 du 9 juillet 2024 opposé par le maire de la commune de Cornillon-Confoux.

Il soutient que ce refus est discriminatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 juillet 2024, le maire de la commune de Cornillon-Confoux a refusé la délivrance d'un permis de construire un hangar agricole et une maison individuelle à

M. A. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 août 2024, il demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se borne à soutenir dans sa requête que le refus de délivrance de permis de construire serait discriminatoire, au regard d'une construction que le maire aurait autorisé en faveur de sa belle-fille. Une telle argumentation est toutefois inopérante au soutien des conclusions dirigées contre le refus de permis de construire en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Cornillon-Confoux.

Fait à Marseille, le 22 octobre 2024.

Le président,

Signé,

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,