Petitioner v. State (Disability Allowance and Activity Bonus Debt Forgiveness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of decisions rejecting his requests for debt forgiveness related to disability allowance (AAH) and activity bonus (prime d'activité). The court ruled that the claims concerning the AAH debt manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, ordering their transmission to the judicial court of Nantes, as disputes regarding AAH fall under the competence of the judicial order. Conversely, the court rejected the remaining claims regarding the activity bonus debt because the petitioner failed to regularize his insufficient filing, despite being formally invited to provide specific arguments and supporting documents establishing that the challenged decision infringed his rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 3; Petitioner v. State (Disability Allowance and Activity Bonus Debt Forgiveness): The court ruled that the claims concerning the AAH debt manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, ordering their transmission to the judicial court of Nantes, as disputes regarding AAH fall under the competence of the judicial order. Conversely, the court rejected the remaining claims regarding the activity bonus debt because the petitioner failed to regularize his insufficient filing, despite being formally invited to provide specific arguments and supporting documents establishing that the challenged decision infringed his rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the claim concerning the undue payment of AAH to the competent judicial court.
The court rejects the remainder of the claims.
The court orders the notification of the decision to the parties and the President of the Tribunal Judiciaire de Nantes.
This provision defines the grounds under which the President can reject requests, relating to the insufficiency of the arguments provided for the part of the claim concerning the prime d'activité.
This provision outlines the mandatory prior steps before rejecting a request for insufficiency of motivation, which were followed before rejecting the claim concerning the prime d'activité.
This provision justifies the procedure for transferring a claim concerning social benefits (AAH) to the judicial order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 22 avril 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a rejeté ses demandes de remise de dette en matière d'allocation aux adultes handicapés et de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Sur les conclusions relatives à l'indu d'allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (). "
3. L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose quant à lui que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de Rennes : ressort des tribunaux judiciaires de Nantes () ".
4. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives à un indu d'allocation aux adultes handicapés présentées par le requérant ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de transmettre dans cette mesure au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, territorialement compétent pour en connaître, la requête de M. B.
Sur les conclusions relatives à l'indu de prime d'activité :
5. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux, dispose cependant que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
6. Pour solliciter l'annulation de la décision en litige, M. B se borne à faire valoir qu'il n'a pas perçu la somme correspondant à l'indu de prime d'activité qui lui a été notifié par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Compte tenu de cette insuffisance de motivation, M. B a été invité, par une lettre du greffe datée du 12 juin 2024 dont il a reçu notification régulière le 17 juin 2024, à compléter sa requête, notamment en soumettant au juge des arguments et les justificatifs utiles destinés à établir que la décision attaquée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, celle-ci en tant qu'elle est dirigée contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique du 22 avril 2024 rejetant sa demande de remise de dette en matière de prime d'activité ne comporte que des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B en tant qu'elle se rapporte à un indu d'allocation aux adultes handicapés est transmise au tribunal judiciaire de Nantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 31 juillet 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,