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2408462 Généré par l'IA

Detainee Challenges Radicalization Unit Placement Due to Alleged Insufficient Motivation

Numéro de cause 2408462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought provisional legal aid and the annulment of a facility director's decision to place him in a specialized evaluation unit for radicalization (QPR-SE), arguing the decision was insufficiently reasoned. The court rejected the request, finding that the challenged decision explicitly cited relevant legal articles and detailed the factual basis for the placement—specifically the detainee's conviction for publicly endorsing terrorism and the need to evaluate his ideological adherence—thereby demonstrating adequate legal and factual grounds, rendering the argument of insufficient motivation manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Detainee Challenges Radicalization Unit Placement Due to Alleged Insufficient Motivation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

Généré par l'IA
état de fait pertinent franc-tireur détention pour des motifs de sûreté terrorisme placement provisoire argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2024 par lequel le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Fleury-Merogis a décidé son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation (QPR-SE) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée d'affectation en QPR-SE prise à l'issue d'une procédure contradictoire, que celle-ci vise les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les articles L. 224-1 à L. 224-4 du code pénitentiaire et mentionne notamment que M. B est actuellement écroué en exécution d'une peine de 24 mois d'emprisonnement pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme, qu'il n'apparaît pas prendre la mesure des faits reprochés et que le placement en QPR-SE doit permettre d'évaluer l'existence et, le cas échéant, le degré de son imprégnation idéologique. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est ainsi manifestement infondé.

3. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

F. Doré

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.