Benefit Recoupment Annulment and Criminal Complaint Dismissal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision imposing an overpayment recovery of social benefits and also filed a criminal complaint against the benefit agency. The administrative court rejected the criminal complaint portion as falling outside the jurisdiction of administrative judges, who only rule on the legality of administrative acts. Furthermore, the court dismissed the annulment request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal required before filing suit regarding the social benefit decision, despite being explicitly invited to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Benefit Recoupment Annulment and Criminal Complaint Dismissal for Procedural Non-Compliance: The administrative court rejected the criminal complaint portion as falling outside the jurisdiction of administrative judges, who only rule on the legality of administrative acts. Furthermore, the court dismissed the annulment request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal required before filing suit regarding the social benefit decision, despite being explicitly invited to do so by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the remainder of the request due to clear inadmissibility following failure to regularize.
Used to justify the power of the President of the judgment panel to issue an order rejecting requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 9 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 762 euros ;
2°) d'accueillir sa plainte à l'encontre de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Sur les conclusions relatives à la plainte :
2. Les conclusions de Mme B, tendent à " porter plainte " contre la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes tendant à l'examen de la légalité d'une décision administrative, de recevoir des plaintes pénales. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".
5. Mme B demande l'annulation d'une décision du 9 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 762 euros. Le tribunal a invité Mme B, le 27 août 2024, à compléter sa demande en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date du dépôt d'un tel recours, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. La requérante se borne à indiquer qu'elle a déposé plainte et plusieurs recours, sans produire aucune décision prise sur recours préalable obligatoire ou preuve de dépôt d'un tel recours. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions tendant à accueillir la plainte de Mme B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,