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2408460 Généré par l'IA

Dispute Over Handicapped Child Education Allowance Jurisdiction

Numéro de cause 2408460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative rejection concerning an application for an allowance for the education of a handicapped child, which was refused by the departmental disability organization. The court determined that based on the relevant sections of the Social Action and Family Code, disputes concerning the attribution of this specific benefit fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction, while simultaneously ordering the transfer of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, Article 32 du décret du 27 février 2015; Dispute Over Handicapped Child Education Allowance Jurisdiction: The court determined that based on the relevant sections of the Social Action and Family Code, disputes concerning the attribution of this specific benefit fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction, while simultaneously ordering the transfer of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union allocation scolaire enfant handicapé prestation d'invalidité règles procédurales conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This statement reflects the final decision based on the incompetence of the court.

Article 2 : le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles

This is an order for the transmission of the file to the competent court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the rejection of the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This article is cited as part of the reasoning explaining the jurisdiction of the judicial courts for appealing decisions regarding AEEH.

Article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles

This article is cited as part of the reasoning establishing the jurisdiction of the judicial courts for certain disability benefits appeals.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

This article is cited as part of the reasoning establishing the jurisdiction of the judicial judge for social security litigation.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This provision governs the transmission of the file to the competent jurisdiction of the other judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 25 juillet 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines lui a refusé sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

2°) d'enjoindre à la maison départementale pour les personnes handicapées de procéder au réexamen de sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " les décisions relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap prévue par son article L. 245-1, prises par la commission mentionnée à son article L. 146-9, peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. " En vertu des dispositions du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini l'article L. 142-1 du même code. "

3. En vertu des dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

4. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a refusé de lui accorder l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Or, il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de cette prestation relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

5. Enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".

6. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Versailles.

Fait à Versailles, le 19 mai 2025.

Le président,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.