Applicant v. Prefecture Regarding Naturalization Denial Due to Lack of Language Proficiency Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a Prefectural decision that closed their naturalization request file due to the failure to provide the mandatory documentation proving French language proficiency at or above CEFR Level B1. The claimant attempted to justify the appeal by citing strong integration ties, including local schooling, family residing in France, current tax compliance, and a lack of judicial history. The Administrative Tribunal summarily rejected the request by ordinance, finding the applicant's arguments to be inoperable (*inopérant*) because they failed to establish or even allege that the specific B1 language certificate—the sole document whose absence triggered the administrative rejection—was ever produced to the authority before the contested decision was rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture Regarding Naturalization Denial Due to Lack of Language Proficiency Certificate: The claimant attempted to justify the appeal by citing strong integration ties, including local schooling, family residing in France, current tax compliance, and a lack of judicial history. The Administrative Tribunal summarily rejected the request by ordinance, finding the applicant's arguments to be inoperable (*inopérant*) because they failed to establish or even allege that the specific B1 language certificate—the sole document whose absence triggered the administrative rejection—was ever produced to the authority before the contested decision was rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the provision allowing rejection of requests based on clearly unfounded or inoperative grounds.
The dispositive explicitly orders the rejection of the request (although this is a formal article of the order, not a legal provision in the strict sense, it is the core action mandated).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par la décision du 27 mai 2024, dont Mme A B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de l'intéressée au motif qu'elle n'a pas fourni " tout document justifiant d'un niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues ". La requérante, en se bornant à soutenir qu'elle a effectué sa scolarité jusqu'en classe de troisième, que ses enfants sont tous nés en France, que sa sœur est française, que ses parents vivent en situation régulière en France, qu'elle est à jour de ses obligations fiscales et qu'elle n'a " jamais eu de problème avec la justice ", n'établit ni même n'allègue avoir produit devant l'autorité administrative avant que la décision litigieuse ne soit prise le document précité dont l'autorité préfectorale lui avait demandé la production. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête est inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408460