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2408459 Généré par l'IA

Visa Suspension Denial Based on Insufficient Urgency

Numéro de cause 2408459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An American national, whose prior request for suspension of a visa refusal was denied for lack of urgency, sought a second suspension based on new facts, including the impending expiry of a prospective employment contract on July 1, 2024, to argue for the necessary urgency required under administrative justice rules. The court denied the request for suspension because the evidence of immediate and serious prejudice to the applicant or the prospective employer was not sufficiently established, as the applicant's purported precarious situation was not clearly demonstrated, and the end of one contract did not preclude securing new employment if the visa were eventually granted.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Visa Suspension Denial Based on Insufficient Urgency: The court denied the request for suspension because the evidence of immediate and serious prejudice to the applicant or the prospective employer was not sufficiently established, as the applicant's purported precarious situation was not clearly demonstrated, and the end of one contract did not preclude securing new employment if the visa were eventually granted.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension de la naturalisation contrat de droit administratif violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedure for rejecting the suspension requests and related claims without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A ressortissante américaine née le 18 août 1993, a déposé le 28 février 2024 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Washington. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 6 mai 2024.

Le 3 juin 2024 la requérante a adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire refusant de lui délivrer le visa demandé.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Par une ordonnance n° 2407972 du 4 juin 2024 Mme A a vu sa précédente requête en suspension rejetée pour défaut d'urgence. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa Mme A fait valoir les éléments nouveaux tirés de la chronologie de son retour dans son pays et de son souhait de repartir en France démontrant qu'elle n'a jamais eu l'intention de se réinstaller aux Etats Unis d'Amérique ce qui provoque sa précarité dans ce pays alors que le particulier se proposant de l'employer a signé un contrat qui deviendra caduc au 1er juillet 2024. Toutefois, la réalité de sa situation de précarité, bien que soit produit ses deux avis d'imposition pour 2022 et 2023, ne ressort pas suffisamment de ces deux documents alors que la fin du contrat proposé au

1er juillet 2024 ne signifie pas pour autant, eu égard à l'expérience de l'intéressée dans le domaine de la petite enfance, l'impossibilité d'en conclure un nouveau par cet employeur ou un autre si le visa venait à être délivré. Dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation de la requérante que de celle de la personne souhaitant l'employer. Dès lors, les éléments nouveaux ne permettent pas de considérer que la condition d'urgence particulière pourrait être regardée désormais comme satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 7 juin 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408459