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2408458 Généré par l'IA

Minor v. Local Authority: Shelter Obligation and Emergency Injunction

Numéro de cause 2408458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A minor, alleging homelessness and immediate danger due to the local authority's failure to provide shelter as required for minors in need of protection, sought an urgent order for placement and associated legal costs. The court, recognizing the authority's duty to care for unaccompanied minors, ultimately rejected the request for an injunction because, despite the initial delay, the authority had subsequently informed the minor of an available placement option, meaning the applicant failed to establish the requisite condition of an ongoing, grave, and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty requiring immediate emergency intervention; however, the court provisionally granted the request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-3 du code civil, Article 1er, Article 2; Minor v. Local Authority: Shelter Obligation and Emergency Injunction: The court, recognizing the authority's duty to care for unaccompanied minors, ultimately rejected the request for an injunction because, despite the initial delay, the authority had subsequently informed the minor of an available placement option, meaning the applicant failed to establish the requisite condition of an ongoing, grave, and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty requiring immediate emergency intervention; however, the court provisionally granted the request for legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire devoir de diligence protection juridique statut juridique de mineur hébergement d'urgence expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
article 375 du code civil
- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L.
article 375-3 du code civil
222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".
Article 1er
Orders the provisional admission of M. B to legal aid.
Article 2
Rejects the remainder of the application, which implicitly confirms the basis for the decision (rejection of the main request made under L. 521-2 CJA).
Article 3
Concerns the notification procedure for the order.
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 6) regarding the rejection of conclusions for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the provisional admission of M. B to legal aid.

Article 2

Rejects the remainder of the application, which implicitly confirms the basis for the decision (rejection of the main request made under L. 521-2 CJA).

Article 3

Concerns the notification procedure for the order.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 6) regarding the rejection of conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par

Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;

- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 28 juin 2024, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;

- les observations de Me Sangue, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024 présenté par le département de la Seine-Saint-Denis n'a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l'administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, compte tenu de l'urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l'attente d'un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d'accueil ou une famille d'accueil si celui-ci n'est pas matériellement possible à très bref délai.

4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.

5. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, M. B fait valoir qu'il est âgé de 16 ans, que lorsqu'il s'est présenté le 17 juin dernier au PEMIE de Bobigny, il a été invité à se représenter le 23 juillet 2024 sans avoir été mis à l'abri, qu'il se trouve dans cette attente sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité alors qu'il est en mesure de justifier de sa minorité. Le Département de la Seine-Saint-Denis justifie cependant en défense avoir informé M. B le 28 juin 2024 par l'intermédiaire de son conseil qu'il pouvait se présenter à la CAMNA pour sa mise à l'abri. Il ne résulte pas de l'instruction et notamment des débats à l'audience, que M. B ne serait pas en mesure de se présenter pour être mis à l'abri à compter de cette date. Par suite, M. B ne justifie pas de la condition d'urgence, ni d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions de Me Sangue présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

7. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sangue et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 29 juillet 2024.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 2408437