Legislator Jurisprudence & Législation
2408457 Généré par l'IA

Driver vs. Ministry of Transport (Point Withdrawal Expungement)

Numéro de cause 2408457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a ministerial decision withdrawing three points from their driving license following a traffic infraction committed in November 2022 and requested the restoration of those points, alongside compensation for legal costs. The administrative court determined that, based on a recent full driving record review submitted by the ministry, the record of the contested infraction had been expunged, meaning the point deduction had implicitly been withdrawn during the proceedings, rendering the claims for annulment and point restitution moot; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the substance of the claim and rejected the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driver vs. Ministry of Transport (Point Withdrawal Expungement): The administrative court determined that, based on a recent full driving record review submitted by the ministry, the record of the contested infraction had been expunged, meaning the point deduction had implicitly been withdrawn during the proceedings, rendering the claims for annulment and point restitution moot; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the substance of the claim and rejected the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel procédure en annulation sanction de la circulation routière confiscation du véhicule automobile restitution et indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part stating that there is no need to rule on the appeal (Implicitly linked to Art. R. 222-1 3° or 5° of the CJA, which justifies the final order).

Article 2

This article rejects the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their claims and considered in Article 2 of the dispositive regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, establishes the president's power to rule by order, specifically allowing to rule that there is no need to proceed (point 3) or to rule on requests concerning only costs (point 5), which justifies the final decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lesage, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur retirant 3 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 22 novembre 2022 à 1h14 au Kremlin-Bicêtre ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer ces 3 points ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. A, faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant édité le 30 septembre 2024 que les mentions afférentes à l'infraction commise le 22 novembre 2022 ont été supprimées de son dossier. Dès lors, cette infraction n'entraîne plus de retrait de points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

Sur les conclusions dirigées contre le retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 22 novembre 2022 :

2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 30 septembre 2024, que la mention relative à l'infraction mentionnée par l'intéressé a été supprimée, n'y apparait désormais plus et qu'elle n'entraine, dès lors, plus de retrait de point.

3. Dans ces conditions, la décision attaquée de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 22 novembre 2022 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.

4. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la restitution de ces 3 points, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408457