Parents Seek Enrollment After Refusal of Vocational Placement; Court Denies Emergency Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent order to compel the National Education services to enroll their 15-year-old child, who had been oriented toward vocational secondary education against their wishes and was consequently unassigned for the 2024-2025 school year, arguing a grave and manifestly illegal breach of the right to instruction. The court rejected the request, finding that the administration had not committed a grave and manifestly illegal violation because it had previously informed the parents that their refusal to apply for vocational placements resulted in the lack of assignment, and critically, had issued a formal decision on October 1st assigning the child to a "seconde avenir" program at a specific lycée, the notification of which was attested by officials present at a meeting that same day, thereby negating the existence of a current, unaddressed violation justifying emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-12 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme J est rejetée; Parents Seek Enrollment After Refusal of Vocational Placement; Court Denies Emergency Relief: The court rejected the request, finding that the administration had not committed a grave and manifestly illegal violation because it had previously informed the parents that their refusal to apply for vocational placements resulted in the lack of assignment, and critically, had issued a formal decision on October 1st assigning the child to a "seconde avenir" program at a specific lycée, the notification of which was attested by officials present at a meeting that same day, thereby negating the existence of a current, unaddressed violation justifying emergency relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicants' request.
This article sets the legal framework for the emergency proceedings (référé) under which the court ruled on the merits of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er, 2 et 3 octobre 2024, M. et Mme J , représentés par Maitre Marmin demandent au juge des référés d'enjoindre aux services de l'éducation nationale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-12 du code de justice administrative, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance de prononcer l'affectation en seconde générale et technologique de leur enfant E au lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge pour la rentrée scolaire 2024-2025 ;
Ils soutiennent que :
- leur enfant E J, âgé de 15 ans, était scolarisé pour l'année scolaire 2023-2024 en classe de troisième au collège Félix Esclangon de Viry-Châtillon ;
- le conseil de classe du 31 mai 2024 a prononcé son affectation en seconde professionnelle, alors qu'ils souhaitent pour leur enfant une orientation en seconde générale et technologique ;
- la commission d'appel a rejeté le 12 juin 2024 leur recours dirigé contre la décision du conseil de classe du 31 mai 2024 ;
- Il est sans affectation pour l'année scolaire 2024-2025 et est ainsi privé de toute scolarisation, alors qu'il est âgé de moins de 16 ans ;
- L'administration de l'éducation nationale a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut, à titre principal, au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies, l'administration ayant pris toutes les dispositions en vue d'affecter leur enfant E dans un établissement d'enseignement pour l'année scolaire 2024-2025, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, l'enfant E ayant été affecté en seconde avenir au sein du lycée Clément Ader à Athis-Mons par courrier de Mme A, IA-DASEN, en date du 1er octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés ;
- les observations de Me Romero, qui subtitue Me Marmin pour la requérante, qui reprend les éléments de la requête et qui soutient en outre que la réunion du 1er octobre 2024 avait pour objet la question du harcèlement dont est victime l'enfant E et que Mme F, épouse J, n'a pas eu connaissance du courrier de l'inspectrice d'académie en date du 1er octobre 2024, qu'elle n'a d'ailleurs pas signé ;
- et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Versailles, qui lui a donné pouvoir à cet effet, qui reprend les éléments contenus dans le mémoire en défense, faisant valoir en outre que la requête n'a été enregistrée au tribunal que près de 4 mois après le rejet de la commission d'appel et un mois après la rentrée scolaire, et qu'ainsi la condition d'urgence n'est pas remplie.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ".
3. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge et des aptitudes de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
4. En l'espèce, M. et Mme J font valoir que leur enfant E J, âgé de 15 ans, qui était scolarisé pour l'année scolaire 2023-2024 en classe de troisième au collège Félix Esclangon de Viry-Châtillon, est sans affectation pour l'année scolaire 2024-2025, la commission d'appel ayant rejeté le 12 juin 2024 leur recours dirigé contre la décision du conseil de classe du 31 mai 2024 prononçant son orientation vers une seconde professionnelle et qu'ainsi il est privé de scolarisation.
5. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors qu'à la suite de la notification de la décision de la commission d'appel, M. et Mme J n'ont formulé aucun vœu en seconde professionnelle au cours de la deuxième phase d'affectation sur Affelnet et qu'ainsi leur enfant ne pouvait pas être affecté dans un établissement scolaire, le chef de cabinet de l'inspectrice d'académie-directrice académique des services de l'éducation nationale a adressé le 16 juillet 2024 un courriel à Mme F, épouse J, également communiqué à son avocat, lui rappelant les différents échanges avec plusieurs interlocuteurs de la direction des services de l'éducation nationale de l'Essonne entre le 5 mai et le 17 juin 2024, lui précisant que son refus de formuler des vœux en seconde professionnelle pour son fils, conformément à la décision d'orientation confirmée par la commission d'appel, avait pour conséquence que son fils se trouvait non affecté à ce jour, et lui indiquant qu'elle disposait de deux possibilités pour la poursuite des études de son fils, à savoir le maintien en classe de troisième, conformément à l'article D. 331-37 du code de l'éducation, ou la participation à la troisième phase d'affectation au début du mois de septembre afin d'obtenir une place en seconde professionnelle.
De plus, par un courriel en date du 25 septembre 2024, M. Frank Gousset, conseiller technique-établissements et vie scolaire à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne, a confirmé à Mme F qu'il la recevrait avec M. K I, inspecteur information et orientation le mardi 1er octobre 2024. Enfin, le recteur produit au dossier une lettre datée du 1er octobre 2024 signée par Mme H A, inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale, prononçant l'affectation de l'enfant J E en classe de seconde avenir au lycée Clément Ader situé à Athis-Mons et invitant Mme F, épouse J à prendre contact au plus tôt avec cet établissement en vue de l'inscription de son fils.
Si Mme F soutient n'avoir pas eu connaissance de cette lettre, celle-ci est signée par MM. Gousset et I qui attestent l'avoir transmise à Mme F au cours d'un entretien le 1er octobre 2024 à Evry-Courcouronnes. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition particulière d'urgence exigée par l'article L 521-2 du Code de justice administrative est remplie, le recteur de l'académie de Versailles n'a pas, dans l'exercice de son pouvoir, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit que constitue l'égal accès à l'instruction de l'enfant E J.
Par suite, la requête de M. et Mme J doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme J est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C J et Mme D F, épouse J et au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La greffière,
signé
Mme G
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408456