Legislator Jurisprudence & Législation
2408454 Généré par l'IA

Injunction Denial Due to Subsequent Accommodation Offer

Numéro de cause 2408454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an injunction compelling the department to immediately provide shelter, arguing a grave and manifest illegality due to the department's failure in its reception mission, but the court determined there was no longer a need to rule on the injunction request under the administrative justice code because the department subsequently informed the party's representative that the applicant could present themselves for placement, leading the court to declare no need to proceed on the main application and to reject the ancillary requests concerning provisional legal aid and payment of legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, Article 1er, Article 2, Article 3; Injunction Denial Due to Subsequent Accommodation Offer: Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du CJA, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire règles procédurales honoraires d'avocat procédure d'expulsion obligation de logement clause de rigueur

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The court states that there is no longer cause to rule on the requests submitted on the basis of this article, because the objective of the request has been met.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
article 375 du code civil
- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L.
Article 1er
The court declares that there is no longer cause to rule on the injunction requests, based on the subsequent events detailed in the reasoning.
Article 2
The court rejects the remaining requests (which include those concerning legal aid and costs).
Article 3
Standard procedural article for notifying the decision.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the initial request regarding costs, but since the main requests were rejected or deemed moot, and no costs were awarded in the final orders, it is excluded based on the rules (it is not cited in the dispositive).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning legal aid costs was cited in the initial request, but the final order (Article 2) rejected the remaining claims, which implicitly rejects the request for legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declares that there is no longer cause to rule on the injunction requests, based on the subsequent events detailed in the reasoning.

Article 2

The court rejects the remaining requests (which include those concerning legal aid and costs).

Article 3

Standard procedural article for notifying the decision.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court states that there is no longer cause to rule on the requests submitted on the basis of this article, because the objective of the request has been met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request regarding costs, but since the main requests were rejected or deemed moot, and no costs were awarded in the final orders, it is excluded based on the rules (it is not cited in the dispositive).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was cited in the initial request, but the final order (Article 2) rejected the remaining claims, which implicitly rejects the request for legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;

- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la CAMNA a informé Me Sangue que le requérant devait se présenter pour être mis à l'abri.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du CJA, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le département de la Seine-Saint-Denis a informé le 28 juin 2024 le conseil de M. B qu'il pouvait se présenter à la CAMNA pour sa mise à l'abri. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Sur les conclusions de Me Sangue tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Sangue à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ni d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sangue et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 juillet 2024.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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