Legislator Jurisprudence & Législation
2408454 Généré par l'IA

Suspension of Consular Visa Refusal Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2408454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party requested the suspension of an administrative decision that implicitly rejected their appeal against a consular refusal to grant a long-stay visa for family reunification, asserting urgent harm due to two years of separation affecting their mental health, and raising serious doubts about the legality of the refusal based on insufficient reasoning and error of assessment infringing upon fundamental rights. The Administrative Judge dismissed the request, finding that while medical issues due to separation were established, the applicants were not prevented from seeing each other, evidenced by a recent visit abroad, and the job loss cited as additional urgency was voluntary and pre-dated the visa decision, thus failing to demonstrate the necessary serious and immediate urgency required to justify suspending the decision prior to the main judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C et de M. D A est rejetée; Suspension of Consular Visa Refusal Denied Due to Insufficient Urgency: The Administrative Judge dismissed the request, finding that while medical issues due to separation were established, the applicants were not prevented from seeing each other, evidenced by a recent visit abroad, and the job loss cited as additional urgency was voluntary and pre-dated the visa decision, thus failing to demonstrate the necessary serious and immediate urgency required to justify suspending the decision prior to the main judgment on the merits.

Mots-clés

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visa erreur administrative juridiction consulaire demande d'asile tardive motifs médicaux suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B C et de M. D A est rejetée.

This order rejects the applicants' requests.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge applied the simplified procedure for dismissing the request because it was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B C et M. D A, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 25 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer à M. D A un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de leur demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : ils sont séparés depuis deux ans, ce qui a des répercussions sur leur santé mentale respective ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête en annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'espèce, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 25 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer à M. D A, qu'elle présente comme son époux, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, Mme B C soutient, qu'alors qu'ils sont mariés depuis le 31 mai 2022, ils doivent vivre séparés, ce qui a des répercussions sur leur état de santé respectif. En l'espèce, s'il est établi que les intéressés sont médicalement suivis pour une pathologie en lien avec leur séparation physique prolongée, il résulte de l'instruction qu'ils ne sont nullement empêchés de se voir, Mme B C s'étant encore ainsi rendue au Sénégal du 12 au 24 février 2024. Ainsi, et alors que si M. D A fait valoir qu'il est au surplus désormais sans emploi dans son pays, il résulte de l'instruction que celui-ci a délibérément rompu son contrat de travail avec son employeur le 14 octobre 2023, avant même qu'il ait obtenu la réponse du consulat de France à sa demande de visa, les circonstances de l'espèce ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants, justifiant l'intervention du juge des référés avant qu'intervienne l'examen du recours en annulation qu'ils ont déposé. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B C et de M. D A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. D A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 10 juin 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,