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2408452 Généré par l'IA

Nationality Application Closure Not Subject to Judicial Review for Annulment

Numéro de cause 2408452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the administrative decision that classified his application for French nationality as closed without follow-up, which resulted from his failure to provide all necessary documentation by the deadline set by the authority. The court reasoned that a decision to close a nationality application without follow-up due to an incomplete file, where the applicant acknowledges the deficiency and such a refusal does not constitute an adverse decision ("décision faisant grief"), is not subject to judicial review in an action for annulment, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the petition under the provisions governing the summary dismissal of claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Nationality Application Closure Not Subject to Judicial Review for Annulment: The court reasoned that a decision to close a nationality application without follow-up due to an incomplete file, where the applicant acknowledges the deficiency and such a refusal does not constitute an adverse decision ("décision faisant grief"), is not subject to judicial review in an action for annulment, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the petition under the provisions governing the summary dismissal of claims.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union nationalité annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel retrait de la requête état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the applicant's request, which is the main order of the decision.

Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°496181 du 24 septembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. B A au tribunal administratif de Versailles.

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024 au greffe du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. Le requérant reconnaît ne pas avoir effectivement présenté un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française et avoir dépassé le délai de communication de certains documents. Dans ces conditions, quand bien même il aurait rencontré des difficultés pour fournir le document qui lui était demandé, le dossier présenté par M. A n'étant pas complet, la lettre du 11 juillet 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 13 mars 2025 .

Le président de la 7ème chambre,

Signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.