Applicant v. Prefecture on Expulsion Order Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of prefectural orders dated July 3, 2024, which required their immediate departure from French territory, designated the country of removal, imposed a one-year entry ban, and ordered residence in the Oise department. The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, noted that because the applicant was placed under a residence obligation in Beauvais (Oise), the territorial jurisdiction belonged to the Tribunal Administratif d'Amiens, not the Tribunal Administratif de Melun, leading to the decision to immediately transmit the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 776-16 du même code; Applicant v. Prefecture on Expulsion Order Jurisdiction: The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, noted that because the applicant was placed under a residence obligation in Beauvais (Oise), the territorial jurisdiction belonged to the Tribunal Administratif d'Amiens, not the Tribunal Administratif de Melun, leading to the decision to immediately transmit the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Amiens.
This provision allows the designated magistrate to issue an order, which the court exercised by transferring the case.
This provision, establishing territorial competence based on the location of residence assignment, justified the transfer of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 3 juillet 2024 par lesquels la préfète de l'Oise l'a obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de un an et l'a assigné à résidence dans le département de l'Oise.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () "
2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Amiens : Aisne, Oise, Somme ; / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été assigné à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais (Oise) pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté de la préfète de l'Oise du 3 juillet 2024. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif d'Amiens, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif d'Amiens et à la préfète de l'Oise.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la Préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,