Ministerial Decision Withdrawal of Driving License Points Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing driving license points, which resulted in the license's invalidation, and requested the restoration of points and associated costs. The Minister of the Interior informed the court that several infractions cited as the basis for the point withdrawal had been subsequently deleted from the petitioner's record, causing the license to regain full validity with 12 points. Consequently, the court ruled that the core request was now without object and therefore ordered that no further decision was necessary on the annulment and injunction claims, while rejecting the claim for costs under the relevant administrative law article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Withdrawal of Driving License Points Annulment Case: The Minister of the Interior informed the court that several infractions cited as the basis for the point withdrawal had been subsequently deleted from the petitioner's record, causing the license to regain full validity with 12 points. Consequently, the court ruled that the core request was now without object and therefore ordered that no further decision was necessary on the annulment and injunction claims, while rejecting the claim for costs under the relevant administrative law article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directs that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, reflecting the finding that the appeal became moot.
This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request ('Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête').
This provision is cited to rule on the request for costs (although the request was ultimately rejected in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 17 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points sur son permis de conduire entrainant son invalidation ; ensemble d'annuler les cinq décisions de retrait de points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points correspondant aux infractions sur le capital affectant son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il informe que les infractions commises les 27 mars 2021 à 15h30 et 15h31, 22 janvier 2023, 28 novembre 2023 et 12 décembre 2023 ont été supprimées de son dossier, et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que suite à la suppression des infractions commises, le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et reste doté de 12 points à ce jour. Ainsi, les mentions relatives à la décision référencée 48SI ont été supprimées. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Grenoble, le 15 mai 2025.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.