OFII Reception Conditions Termination Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision of the French Office for Immigration and Integration (OFII) terminating their material reception conditions and to compel the payment of asylum seeker allowance, arguing the decision was unlawful. The administrative tribunal, applying the rule that jurisdiction belongs to the court within whose district the authority that made the contested decision is located, determined that since the challenged decision originated from the territorial directorate of the OFII based in Créteil (Val-de-Marne), the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, and therefore ordered the immediate transmission of the file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; OFII Reception Conditions Termination Jurisdiction Transfer: The administrative tribunal, applying the rule that jurisdiction belongs to the court within whose district the authority that made the contested decision is located, determined that since the challenged decision originated from the territorial directorate of the OFII based in Créteil (Val-de-Marne), the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, and therefore ordered the immediate transmission of the file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to another administrative tribunal based on this provision.
This article was cited to establish the territorial competence of the Melun administrative tribunal for the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 11 octobre 2023, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 TTC à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été édictée par la directrice territoriale de l'OFII dont le siège se trouve à Créteil dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, la requête de Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Melun par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme A par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon