Applicant Seeks Annulment of Non-Existent Departure Order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural order dated June 17, 2024, requiring departure from the territory, refusing voluntary departure, designating a return country, and imposing a re-entry ban, as well as an order for the prefect to reconsider his status and issue a provisional residence permit. The court dismissed the entire application via ordinance, reasoning that the administrative authority demonstrated, and the applicant did not dispute, that no such order dated June 17, 2024, existed, noting the only relevant document was a retention order dated September 25 concerning a different stated identity, thus rendering the conclusions aimed at annulling non-existent decisions manifestly inadmissible under Article R. 222-1-4 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Seeks Annulment of Non-Existent Departure Order: The court dismissed the entire application via ordinance, reasoning that the administrative authority demonstrated, and the applicant did not dispute, that no such order dated June 17, 2024, existed, noting the only relevant document was a retention order dated September 25 concerning a different stated identity, thus rendering the conclusions aimed at annulling non-existent decisions manifestly inadmissible under Article R. 222-1-4 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
This procedural rule was applied to justify rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. C B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal que M. B n'a fait l'objet d'aucun arrêté de sa part en date du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, sans être contesté par M. B, qui n'a pas répliqué, que ce dernier n'a fait l'objet d'aucun arrêté de sa part en date du 17 juin 2024, et se borne à verser au dossier un arrêté du 25 septembre 2024 par lequel il a placé M. A se disant Mbarki C en rétention. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ni même d'aucun arrêté en date du 17 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. B à fin d'annulation d'une telle décision, ainsi que des décisions subséquentes refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dirigées contre des décisions inexistantes, sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par voie d'ordonnance, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 octobre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408447