Legislator Jurisprudence & Législation
2408445 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Departure Order

Numéro de cause 2408445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant filed a request seeking the annulment of a prefectural order mandating immediate departure from the territory, setting a return country, and imposing a two-year re-entry ban, in addition to requesting an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit and an order for the State to pay legal costs. However, the court noted that the applicant subsequently filed a memorandum formally withdrawing all conclusions of the original request. Consequently, the court exercised its authority under the administrative justice code to render an order simply acknowledging the withdrawal of the application, as the matter no longer presented substantive issues requiring judgment beyond the potential allocation of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Annulment of Departure Order: However, the court noted that the applicant subsequently filed a memorandum formally withdrawing all conclusions of the original request. Consequently, the court exercised its authority under the administrative justice code to render an order simply acknowledging the withdrawal of the application, as the matter no longer presented substantive issues requiring judgment beyond the potential allocation of costs.

Mots-clés

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autorité administrative décision préfectorale de renvoi retrait de la requête état requérant recours en annulation en droit de l'Union autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the Vice-President to take note of discontinuances (désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation

de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

-le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-

1. N°2408445

présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, M. A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 18 septembre 2024.

Le premier vice-président, Signé :

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme, Le greffier,