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2408442 Généré par l'IA

Administrative Territorial Jurisdiction Over Private Security Authorization Refusal

Numéro de cause 2408442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit refusal by the director of the national council for private security activities to issue a prior authorization, but the court determined that jurisdiction for the case, which concerns a professional activity authorization where the place of exercise is not yet determined, falls under the general rule of administrative territorial competence (Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice) rather than the specific rule for professional activities (Article R. 312-10), leading to the conclusion that jurisdiction belongs to the administrative tribunal where the contested decision was made, which was the regional directorate in the Seine-Saint-Denis department, necessitating the transfer of the case file from the Versailles Administrative Tribunal to the Montreuil Administrative Tribunal under Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Administrative Territorial Jurisdiction Over Private Security Authorization Refusal: 312-1 of the Code of Administrative Justice) rather than the specific rule for professional activities (Article R. 312-10), leading to the conclusion that jurisdiction belongs to the administrative tribunal where the contested decision was made, which was the regional directorate in the Seine-Saint-Denis department, necessitating the transfer of the case file from the Versailles Administrative Tribunal to the Montreuil Administrative Tribunal under Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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compétence territoriale travaux soumis à autorisation autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union subrogation de la collectivité publique retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was applied to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".

3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour exercer la profession d'agent de sécurité. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n'est pas encore déterminé. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer certaines activités de sécurité, valable du 25 septembre 2018 au 25 septembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé occuperait actuellement un emploi dans le domaine de la sécurité privée. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la direction territoriale d'Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité, siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Versailles, le 16 octobre 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon