Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Maintenance of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring departure from the territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, imposing a thirty-six-month re-entry ban, and registering a Schengen alert. Following the filing of the request, the applicant was formally invited to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, as required by the Code of Administrative Justice, but failed to provide such confirmation by the deadline. Consequently, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the applicant was deemed to have withdrawn their entire claim, thereby formally recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Maintenance of Action: Following the filing of the request, the applicant was formally invited to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, as required by the Code of Administrative Justice, but failed to provide such confirmation by the deadline. Consequently, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the applicant was deemed to have withdrawn their entire claim, thereby formally recording the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the request as its main order.
This article grants the president the authority to record withdrawals by order.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trente-six mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police la communication du dossier contentant les pièces sur la base desquelles ces décisions ont été prises.
Par un courrier du 16 avril 2024, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 16 avril 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois qui était imparti pour ce faire. Par suite, le requérant doit être réputé s'en être désisté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de Paris de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./12/3