Departmental Council Decision Annulment Dismissed for Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a departmental council's decision that rejected an individual's mandatory prior appeal concerning the refusal of a parking mobility inclusion card. The administrative court, exercising the authority granted under administrative justice code provisions, summarily dismissed the claim because the initial petition lacked a required signature and was not regularized by the applicant within the fifteen-day period granted after official notification of the deficiency, thereby constituting a manifest ground for inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Departmental Council Decision Annulment Dismissed for Unsigned Petition: The administrative court, exercising the authority granted under administrative justice code provisions, summarily dismissed the claim because the initial petition lacked a required signature and was not regularized by the applicant within the fifteen-day period granted after official notification of the deficiency, thereby constituting a manifest ground for inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final operative part of the order, rejecting the appeal.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le président du Conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a exercé contre la décision du 23 janvier 2023 qui lui refusait le bénéfice de la carte mobilité inclusions (CMI) mention " stationnement " ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de M. B est dépourvue de toute signature. En dépit de la demande de régularisation, adressée par courrier le 30 septembre 2024 dont il a accusé réception le 2 octobre 2024, il n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire signé de sa requête ni justifié de l'impossibilité de le produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.
La président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.