Appeal Challenging Dismissal of Nationality Application via Reconsideration Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal seeking to have a prefect's decision, which filed their request for French nationality without further action, reconsidered based on a newly submitted document, rather than seeking annulment of the decision itself. The administrative court rejected the appeal via an order, reasoning under the Code of Administrative Justice that the filing constituted an inadmissible request for reconsideration (a "recours gracieux") rather than a formal judicial challenge against an administrative act, thereby allowing the court president to dismiss it summarily as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Challenging Dismissal of Nationality Application via Reconsideration Request: The administrative court rejected the appeal via an order, reasoning under the Code of Administrative Justice that the filing constituted an inadmissible request for reconsideration (a "recours gracieux") rather than a formal judicial challenge against an administrative act, thereby allowing the court president to dismiss it summarily as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B A forme un recours gracieux contre la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. A ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française, mais souhaite que le préfet " reconsidère sa demande " et réexamine son dossier au regard de la pièce qu'il joint à sa requête. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision