Petitioner v. Prefecture Regarding Nationality Re-examination Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed an administrative appeal against a prefectural decision that dismissed their request for French nationality, asking the court not to annul the decision but rather to compel the prefect to re-examine the file with additional documents. The Administrative Tribunal dismissed the appeal by order, reasoning that the petition sought a review of the prefect's decision rather than its annulment, thereby constituting an inadmissible amicable appeal that the court was not required to allow the petitioner to regularize under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Prefecture Regarding Nationality Re-examination Request: The Administrative Tribunal dismissed the appeal by order, reasoning that the petition sought a review of the prefect's decision rather than its annulment, thereby constituting an inadmissible amicable appeal that the court was not required to allow the petitioner to regularize under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in the dispositive.
This article provided the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme B A forme un recours gracieux contre la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme A ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française, mais souhaite que le préfet " revoit son dossier " au regard des pièces qu'elle joint à sa requête. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision