Withdrawal of Claim and Denial of Legal Costs Reimbursement in Employment Illness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the Administrative Tribunal to challenge a municipality's refusal to recognize the work-related nature of an illness, but subsequently filed a motion to withdraw the claim unconditionally. The court, referencing the provision allowing judges to rule on mere acknowledgments of withdrawal and requests under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, formally acknowledged the withdrawal of the petition, and in the specific circumstances of the case, rejected the municipality's concurrent request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Denial of Legal Costs Reimbursement in Employment Illness Dispute: The court, referencing the provision allowing judges to rule on mere acknowledgments of withdrawal and requests under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, formally acknowledged the withdrawal of the petition, and in the specific circumstances of the case, rejected the municipality's concurrent request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis empowering the President to rule on the simplified case, specifically to give notice of withdrawal and rule on costs requests.
Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B A conteste la décision du 8 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Cérans-Foulletourte a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la commune de
Cérans-Foulletourte, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la commune de Cérans-Foulletourte déclare prendre acte du désistement de la requérante mais maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cérans-Foulletourte sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cérans-Foulletourte présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la commune de Cérans-Foulletourte.
Fait à Nantes, le 10 mars 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,