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2408437 Généré par l'IA

Application for Suspension of Refusal to Authorize Home Schooling Rejected Due to Imminent Main Hearing

Numéro de cause 2408437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of the administrative decision from May 28, 2024, which rejected her mandatory prior administrative appeal against the refusal to authorize home schooling for her two children, asserting urgency due to the children's high potential ("HPI") diagnosis and the alleged inadequacy of local public schools or the prohibitive cost of private alternatives, thereby raising serious doubts about the legality of the refusal. The administrative judge, however, rejected the requests for suspension because the main annulment proceedings were scheduled for a hearing on August 28, 2024, a near future date deemed compatible with the start of the school year, thus meaning the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de Madame C sont rejetées; Application for Suspension of Refusal to Authorize Home Schooling Rejected Due to Imminent Main Hearing: The administrative judge, however, rejected the requests for suspension because the main annulment proceedings were scheduled for a hearing on August 28, 2024, a near future date deemed compatible with the start of the school year, thus meaning the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not established.

Mots-clés

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procédure en annulation école privée audience publique suspension du droit de visite audition d'un parent renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de Madame C sont rejetées.

This is the main dispositive order rejecting the requests.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the suspension and related claims due to the lack of urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the costs claim.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 2408436,

Mme D C, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 28 mai 2024 par laquelle a été rejetée son recours préalable obligatoire formé contre la décision lui refusant l'autorisation d'instruire en famille son fils A sur le fondement de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;

2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil de réexaminer sa demande en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (recteur de l'académie de Créteil) la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle indique qu'elle a présenté une demande d'instruction en famille pour son fils A, âgé de 8 ans, comme depuis cinq ans, que sa demande a été rejetée et qu'elle fait un recours administratif préalable le 28 mai 2024.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision contestée aura un impact négatif sur son enfant car il a été diagnostiqué " HPI " et il n'y a aucune école publique capable de l'accueillir autour de son domicile et les écoles privées adaptées sont onéreuses, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation car il n'a pas été tenu compte du projet sérieux présenté et de son adaptation à son enfant, ainsi que d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- la décision attaquée,

- les autres pièces du dossier.

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 2408441, Mme C a demandé l'annulation de la décision contestée

II - Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 2408437,

Mme D C, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 28 mai 2024 par laquelle a été rejetée son recours préalable obligatoire formé contre la décision lui refusant l'autorisation d'instruire en famille pour son fils B sur le fondement de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;

2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil de réexaminer sa demande en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (recteur de l'académie de Créteil) la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle indique qu'elle a présenté une demande d'instruction en famille de son fils B, âgé de 6 ans, que sa demande a été rejetée et qu'elle fait un recours administratif préalable le

28 mai 2024.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision contestée aura un impact négatif sur son enfant car il a été diagnostiqué " HPI " et il n'y a aucune école publique capable de l'accueillir autour de son domicile et les écoles privées adaptées sont onéreuses, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation car il n'a pas été tenu compte du projet sérieux présenté et de son adaptation à son enfant, ainsi que d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- la décision attaquée,

- les autres pièces du dossier.

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 2408442, Mme C a demandé l'annulation de la décision contestée

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux décisions du 28 mai 2024, la commission de l'académie de Créteil devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, a rejeté les recours formés par Mme C contre les décisions en date du 25 avril 2024 par lesquelles le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne avait rejeté ses demandes d'autorisation d'instruction en famille présentées pour les jeunes A C, né le

19 août 2015, et B C, né le 27 octobre 2017. Par des requêtes enregistrées le

10 juillet 2024, Mme C a demandé au tribunal d'annuler ces décisions et sollicite du juge des référés, par deux requêtes du même jour, la suspension de leur exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions contestées, la requérante soutient qu'il serait établi qu'une scolarisation porterait préjudice à ses enfants, qui ont été diagnostiqués " HPI " et qui ne peuvent trouver, dans le milieu scolaire public, une approche pédagogique confirme à leurs besoins, les établissements privés susceptibles de les accueillir étant trop onéreux.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que les requêtes n°s 2408441 et 2408442, par lesquelles la requérante a demandé l'annulation des décisions attaquées, sont inscrites au rôle de l'audience du 28 août 2024 de la 4ème chambre du présent tribunal. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate des effets de la décision attaquée, dès lors que le jugement au fond interviendra dans des délais rapprochés et compatibles avec la rentrée scolaire.

6. Dans ces conditions, en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. D C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Madame C sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D C et à la rectrice de l'académie de Créteil.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2408436-2408437