Petitioner's Informal Appeal for Nationality Reconsideration Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of the administrative decision to close his application for French nationality, requesting the court to order the prefect to reconsider the matter based on newly submitted documents, rather than seeking the annulment of the decision itself. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request amounted to an informal appeal (recours gracieux) and not a formal recourse seeking annulment as required by the Code of Administrative Justice, allowing the president to reject it summarily via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Informal Appeal for Nationality Reconsideration Dismissed as Inadmissible: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request amounted to an informal appeal (recours gracieux) and not a formal recourse seeking annulment as required by the Code of Administrative Justice, allowing the president to reject it summarily via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited in the reasoning to establish the requirement for a jurisdictional claim against a decision, which the current request fails to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A B forme un recours gracieux contre la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. B ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française, mais souhaite que le préfet " revienne sur sa décision " et réexamine son dossier au regard des pièces qu'il joint à sa requête. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision