Legislator Jurisprudence & Législation
2408437 Généré par l'IA

Petitioner's Informal Appeal for Nationality Reconsideration Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2408437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review of the administrative decision to close his application for French nationality, requesting the court to order the prefect to reconsider the matter based on newly submitted documents, rather than seeking the annulment of the decision itself. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request amounted to an informal appeal (recours gracieux) and not a formal recourse seeking annulment as required by the Code of Administrative Justice, allowing the president to reject it summarily via an order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Informal Appeal for Nationality Reconsideration Dismissed as Inadmissible: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request amounted to an informal appeal (recours gracieux) and not a formal recourse seeking annulment as required by the Code of Administrative Justice, allowing the president to reject it summarily via an order.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande de réexamen administratif licenciement administratif nationalité contrôle juridictionnel retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the requirement for a jurisdictional claim against a decision, which the current request fails to meet.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A B forme un recours gracieux contre la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. M. B ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française, mais souhaite que le préfet " revienne sur sa décision " et réexamine son dossier au regard des pièces qu'il joint à sa requête. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 1er juillet 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision